Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 10/11/2025En vigueur depuis le 10 novembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R314-4

Version en vigueur du 01/04/2011 au 10/11/2025Version en vigueur du 01 avril 2011 au 10 novembre 2025

Création Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.