LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

JORF n°0075 du 30 mars 2011

En vigueur depuis le 31/03/2011En vigueur depuis le 31 mars 2011

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Article 21

Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011


Lorsque ses demandes formulées en vertu de l'article 18, à l'exception du dernier alinéa, ou de l'article 20 ne sont pas suivies d'effet, le Défenseur des droits peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe.
Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, il peut saisir le juge des référés d'une demande motivée aux fins d'ordonner toute mesure que ce dernier juge utile.