Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 mars 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L7123-11

Version en vigueur depuis le 24 mars 2011

Modifié par LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 14

Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité définie au premier alinéa doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.

Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité.






Retourner en haut de la page