Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur depuis le 17/03/2011En vigueur depuis le 17 mars 2011

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Article 45

Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011


La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré), exprimée en mètres, est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mètres, fait l'objet d'une justification dans le dossier conformément aux dispositions de l'annexe II.