Code pénal

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 131-36-10

Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 40

Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.