Article 230-24
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Création LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 - art. 14
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Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.
Conformément au 15° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du troisième alinéa de l'article 230-24 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.