Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/05/2016En vigueur depuis le 15 mai 2016

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Article 230-24

Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l'objet du présent chapitre et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-23.

Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers.

Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.

Conformément au 15° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du troisième alinéa de l'article 230-24 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.