Article 51
Abrogé par Décret n°2025-851 du 27 août 2025 - art. 84
Modifié par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (V)
Les demandes d'extension sont établies, présentées, instruites, et la décision est prise dans les mêmes conditions que les demandes d'institution. Toutefois, dans le cas d'extension du périmètre, la consultation des services mentionnés, selon le cas, aux articles 20 ou 28 et l'enquête publique, le cas échéant, ont lieu seulement pour les zones couvertes par l'extension.