Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

JORF n°0029 du 4 février 2010

En vigueur depuis le 23/02/2011En vigueur depuis le 23 février 2011

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Article 15

Version en vigueur depuis le 23/02/2011Version en vigueur depuis le 23 février 2011

Modifié par Décret n°2011-193 du 21 février 2011 - art. 14

Un prestataire de services de confiance peut recevoir une qualification qui atteste de la conformité des services à un niveau de sécurité défini par le référentiel général de sécurité. Il adresse sa demande auprès d'un organisme habilité dans les conditions prévues à la section précédente. L'organisme habilité évalue la conformité des fonctions de sécurité mises en œuvre par le service offert par le prestataire au regard des règles du référentiel général de sécurité correspondant au niveau de sécurité pour lequel la demande de qualification a été faite. L'organisme adresse un rapport d'évaluation à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.