Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

JORF n°0029 du 4 février 2010

En vigueur depuis le 23/02/2011En vigueur depuis le 23 février 2011

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Article 17

Version en vigueur depuis le 23/02/2011Version en vigueur depuis le 23 février 2011

Modifié par Décret n°2011-193 du 21 février 2011 - art. 14

Lorsque l'organisme habilité décide de suspendre ou de retirer une qualification ou d'en modifier les conditions, il informe sans délai des raisons à l'origine de ces décisions l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il rend publique cette décision.