Code minier

En vigueur depuis le 01/03/2011En vigueur depuis le 01 mars 2011

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Article 141

Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :

1° à 6° (Abrogés)

7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;

8° à 13° (Abrogés)