Code minier (nouveau)

En vigueur du 15/08/1980 au 01/07/2019En vigueur du 15 août 1980 au 01 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

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Article L662-1

Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Le contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités minières, y compris les dispositions relatives au droit du travail, et la constatation des infractions correspondantes sont exercés par un agent chargé de cette mission de contrôle, dûment habilité à cet effet par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et assermenté.

En l'absence d'agents assermentés et habilités à cet effet ou en complément de ceux-ci, le contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités minières, y compris celles relatives au droit du travail, et la constatation des infractions correspondantes peuvent être exercés par les agents en poste à La Réunion, assermentés et habilités pour ces contrôles ou constatations, à la demande de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Les modalités pratiques de leurs interventions sont réglées, le cas échéant, par conventions entre représentants de l'Etat.

Ces contrôles et constatations peuvent également être exercés par des agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre chargé des mines ou le ministre chargé du travail.