Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/05/2011En vigueur depuis le 01 mai 2011

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Article 1496

Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 janvier 2027

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.