En vigueur depuis le 01/01/2011En vigueur depuis le 01 janvier 2011

Article 221-VI/03

Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 7

Appareil de détection des gaz et de mesure d'oxygène


1. Lors du transport d'une cargaison solide en vrac susceptible d'émettre des gaz toxiques ou inflammables ou d'entraîner une raréfaction de l'oxygène dans l'espace à cargaison, il faut prévoir un appareil approprié de mesure de la concentration de gaz ou d'oxygène dans l'air, accompagné d'un mode d'emploi détaillé. Cet appareil doit être à la satisfaction de l'administration.

2 L'administration doit prendre des mesures afin de veiller à ce que les équipages des navires soient formés à l'utilisation de ces appareils.