Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 16/04/2017En vigueur depuis le 16 avril 2017

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Article 221-VI/06

Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 7

Conditions d'acceptation des cargaisons


1. Avant le chargement d'une cargaison solide en vrac, le capitaine doit disposer de renseignements complets concernant la stabilité du navire et la répartition de la cargaison pour les conditions normales de chargement. La méthode de présentation de ces renseignements doit être à la satisfaction de l'administration (*).

(*) Se reporter à l'article 221-II-1/05-1 du présent règlement.