Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

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Article 221-VI/01-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Créé par Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 7

Définitions

1. Code IMSBC désigne le code maritime international des cargaisons solides en vrac (code IMSBC) tel que défini par l'article 423-1.03 de la division 423 du présent règlement.

2. Cargaison solide en vrac désigne toute cargaison, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux de matières, de composition généralement uniforme et chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire.