Livre des procédures fiscales

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Article L135 Q

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Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)

Conformément au premier alinéa et au 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.