Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2011En vigueur depuis le 01 juillet 2011

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Article D357-3

Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité.


Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 .