Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2011En vigueur depuis le 01 juillet 2011

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Article D172-17

Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

Si le " de cujus " avait un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre sont liquidés et la charge en est répartie dans les conditions prévues aux articles D. 173-4, D. 173-8 et D. 173-11 ou à l'article D. 173-18, selon le cas.


Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.