Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/12/2000En vigueur depuis le 23 décembre 2000

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Article D351-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2010-1737 du 30 décembre 2010 - art. 1

La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.