Article R57-9-16
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives.
Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.