Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts.


Loi n° 2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. 90 V : ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2023 (date modifiée par le I de l'article 87 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021).

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