Code de procédure civile

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Article 647-1

Version en vigueur depuis le 30/12/2010Version en vigueur depuis le 30 décembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 15

La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.