Code de procédure pénale

En vigueur du 16/05/2014 au 01/05/2022En vigueur du 16 mai 2014 au 01 mai 2022

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Article R57-7-5

Version en vigueur du 16/05/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 16 mai 2014 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2014-477 du 13 mai 2014 - art. 2

Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.

Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.