Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article R57-5-7

Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

L'ordonnance de placement à l'isolement judiciaire, de renouvellement de cette mesure ou de refus d'y mettre fin est notifiée à la personne par tout moyen.

Cette ordonnance peut être déférée par la personne détenue au président de la chambre de l'instruction selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7.