Code de procédure pénale

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Article R57-5-4

Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La décision motivée de placement à l'isolement judiciaire ou de prolongation de la mesure peut figurer dans l'ordonnance de placement en détention ou de prolongation de la détention ou faire l'objet d'une ordonnance distincte.

Lorsque la détention provisoire d'une personne placée à l'isolement judiciaire est prolongée, la mesure d'isolement prend fin immédiatement si elle n'est pas expressément renouvelée dans l'ordonnance de prolongation ou par une ordonnance distincte prise le même jour.