Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R57-5-1

Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La mise à l'isolement judiciaire d'une personne majeure peut être décidée à tout moment de la procédure d'information par le juge d'instruction.

Lorsqu'il saisit le juge des libertés et de la détention aux fins d'un placement en détention provisoire ou du renouvellement de la mesure, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance qu'il souhaite que la personne soit soumise ou maintenue à l'isolement judiciaire.