Code de la sécurité sociale

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Article D643-9-8

Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

Création Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 - art. 3

Le versement est effectué en une seule fois, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la section professionnelle de la décision de son admission au bénéfice du versement. A défaut de versement intégral dans ce délai, l'assuré est réputé avoir renoncé à son versement.

Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.


Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 :

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.