Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2010En vigueur depuis le 31 décembre 2010

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Article D643-9-3

Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

Création Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 - art. 3

La demande de versement prévue à l'article D. 643-9-1 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres dans la limite du nombre de trimestres civils entiers d'activité accomplis l'année de l'affiliation et l'année suivant celle-ci.

Toutefois, lorsque l'activité professionnelle a été supérieure à 90 jours sans pour autant représenter un trimestre civil, elle est retenue pour un trimestre.

Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 :

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.