Article 65
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-4-1
II. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à la date de promulgation de la présente loi disposent d'un délai maximal d'un an pour se mettre en conformité avec les prescriptions du II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.