Code de justice administrative

En vigueur depuis le 17/12/2010En vigueur depuis le 17 décembre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R224-14

Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010

Création Décret n°2010-1562 du 14 décembre 2010 - art. 5

I. – Dans le cas prévu à l'article 209-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est délivré au contribuable ou à l'électeur un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

Le haut-commissaire de la République, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire :

– au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, en l'invitant à le soumettre au gouvernement, s'il concerne une action que le contribuable ou l'électeur croit appartenir à la Nouvelle-Calédonie ;

– au président de la province, en l'invitant à le soumettre à l'assemblée de province, s'il concerne une action que le contribuable ou l'électeur croit appartenir à la province.

La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

II. – Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable ou l'électeur peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

III. – Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans les trois mois qui suivent soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

IV. – Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.