Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Annexe VIII

Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Modifié par Arrêté du 5 novembre 2010 - art. Annexe VIII (V)

Diplômes

Les diplômes sont réalisés selon les caractéristiques suivantes :

Le papier doit être rigide (180 g) ;

Une photographie couleur (numérisée ou sur support papier), conforme aux obligations relatives aux pièces d'identité, doit être insérée dans l'angle droit;

Une référence numérique comprendra :

- Le numéro du département ayant agréé le centre de formation, sur trois chiffres ;

- La référence numérique du centre de formation, sur quatre chiffres ;

- Le niveau de la formation, 1 à 3 ;

- L'année de délivrance ;

- Le numéro d'ordre annuel du diplôme dans le centre de formation, cinq chiffres ;

- La signature du directeur du centre de formation agréé doit être apposée dans l'angle inférieur gauche ;

La signature du président du jury ou du représentant du service d'incendie compétent pour les diplômes par équivalence, accompagnée du timbre humide du service est apposée dans l'angle inférieur droit. Le timbre doit permettre d'identifier le service d'incendie compétent.

Le diplôme doit être plastifié. Les frais de cette opération incombent au centre de formation agréé.

Après plastification, le timbre sec , du service d'incendie compétent, doit en final se superposer partiellement à la photographie ;

De plus, les diplômes sont réalisés selon les modèles suivants :

(Les diplômes ne sont pas reproduits)