Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 11/11/2010En vigueur depuis le 11 novembre 2010

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Article L4

Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 53 (V)

Le droit à la pension est acquis :

1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;

2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.


Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 53 VI : Les modifications prévues par l'article 53 I sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.