Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

En vigueur depuis le 14/11/2010En vigueur depuis le 14 novembre 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 10

Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1362 du 10 novembre 2010 - art. 3

Lorsque deux exercices consécutifs se sont soldés par un déficit, la caisse établit un rapport sur la situation prévisionnelle à moyen terme du régime. Ce rapport est présenté au conseil d'administration de la caisse à la séance qui suit l'arrêté des comptes.

Si le conseil d'administration de la caisse juge que la situation déficitaire est susceptible de se prolonger et de ne plus permettre à terme un financement par les disponibilités du fonds de réserve, il prend les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre :

-soit par liquidation des valeurs du fonds de réserve ;

-soit par une saisine des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports en vue d'augmenter la cotisation des affiliés agents en activité ou retraités, conformément à l'article 10 du décret du 7 mai 2007 susvisé ;

-soit par proposition de réduction des prestations de prévoyance définies par le règlement de prévoyance ;

-soit par une combinaison des mesures précédentes.