Arrêté du 25 septembre 1985 relatif à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 85-983 du 17 septembre 1985 pris pour l'application de l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

En vigueur depuis le 14/06/2010En vigueur depuis le 14 juin 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 14/06/2010Version en vigueur depuis le 14 juin 2010

Modifié par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 17 (Ab)

Après achèvement de l'oeuvre, l'entreprise de production doit remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un dossier composé des documents suivants :

1. La justification de l'achèvement de l'oeuvre ;

2. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;

3. La liste nominative définitive des artistes interprètes et des techniciens collaborateurs de création engagés précisant leur nationalité ;

4. Pour les oeuvres d'une durée supérieure ou égale à une heure et les séries dont les épisodes sont d'une durée supérieure ou égale à trente minutes, les justifications de l'inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel du ou des contrats de coproduction intervenus depuis l'agrément.

A la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée, le producteur doit fournir tout document permettant de vérifier le bien-fondé des déclarations comptables et, en cas d'appréciation litigieuse quant à la nature de l'oeuvre, mettre à sa disposition une copie de celle-ci.