Arrêté du 11 décembre 1981 portant application de l'article 13 de décret n° 80-470 du 18 juin 1980 et fixation des conditions de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale due à raison de l'extraction des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain

En vigueur depuis le 20/12/1981En vigueur depuis le 20 décembre 1981

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Article 4

Version en vigueur depuis le 20/12/1981Version en vigueur depuis le 20 décembre 1981

Pour toute redevance dont le montant annuel excède le chiffre limite visé à l'article A. 31 du code du domaine de l'Etat, le titulaire de l'autorisation est tenu au versement d'acomptes dans les conditions fixées par cet article et par les articles A. 32 à A. 38 du même code.

Toutefois, la liquidation évaluative de la redevance afférente à la première année, prévue à l'article A. 32 du code du domaine de l'Etat, est faite par le directeur des services fiscaux.