Code de procédure civile

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Article 1136-6

Version en vigueur du 01/10/2010 au 29/05/2020Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 29 mai 2020

Création Décret n°2010-1134 du 29 septembre 2010 - art. 2

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

La procédure est orale.

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.

Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.