Code de procédure civile

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Article 1136-7

Version en vigueur du 01/10/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 11 mai 2017

Création Décret n°2010-1134 du 29 septembre 2010 - art. 2

L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.

L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions de l'article 1136-13 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.