Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/07/1992En vigueur depuis le 03 juillet 1992

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Article R217-8

Version en vigueur depuis le 08/09/2010Version en vigueur depuis le 08 septembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1059 du 6 septembre 2010 - art. 1

Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, préalablement à la déclaration de vacance de poste de directeur ou d'agent comptable prévue à l'article R. 123-47-10, le directeur de la caisse nationale compétente ou de l'agence centrale saisit pour avis le président du conseil d'administration de l'organisme local concerné sur l'appel à candidatures envisagé.A l'issue d'un délai de huit jours à compter de la saisine, la déclaration de la vacance de poste est déclarée et publiée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 123-47-10.