Arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien

JORF n°0054 du 5 mars 2010

En vigueur depuis le 02/09/2010En vigueur depuis le 02 septembre 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 02/09/2010Version en vigueur depuis le 02 septembre 2010

Modifié par Arrêté du 18 août 2010 - art. 1

Les pièces justificatives mentionnées à l'article 2 doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

L'obligation de traduction de la pièce justificative mentionnée au 2 du I de l'article 2 ne s'impose pas aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.