Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/11/2018En vigueur depuis le 08 novembre 2018

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Article D323-4

Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

Création Décret n°2010-957 du 24 août 2010 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 323-7, lorsqu'une interruption de travail intervient dans un délai de dix jours francs à compter d'une décision de suspension des indemnités journalières, le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical. Ce service rend son avis dans un délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l'avis d'arrêt de travail.