Le mandat des membres des tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges des tribunaux mixtes de commerce qui sont en fonctions à la date de publication de la présente loi prend fin à la date d'installation des nouveaux élus mentionnés à l'article 22.
Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales en fonctions à la date de publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu'à expiration de leur mandat.