Code du travail

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

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Article R4452-18

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :

1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;

2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement.


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