Arrêté du 13 mars 2008 relatif à des mesures de lutte contre la rage applicables dans certaines communes

JORF n°0063 du 14 mars 2008

En vigueur depuis le 08/05/2010En vigueur depuis le 08 mai 2010

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Article 7

Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Tout rassemblement de carnivores domestiques, notamment les concours et expositions, est interdit dans la zone. La participation des carnivores domestiques résidant dans la zone à tout rassemblement de carnivores domestiques organisé à l'extérieur de la zone, notamment les concours et expositions, est interdite.

Toutefois, les carnivores domestiques issus de la zone, identifiés conformément à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime et valablement vaccinés contre la rage, peuvent participer à tout rassemblement de carnivores domestiques organisé à l'extérieur de la zone, notamment concours et expositions.