Article 2449
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21
Dans les services chargés de la publicité foncière dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2448, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.