Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/02/2005En vigueur depuis le 12 février 2005

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Article R162-54-6

Version en vigueur depuis le 31/05/2010Version en vigueur depuis le 31 mai 2010

Modifié par Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 3

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 162-54-5, la rupture de la négociation d'une nouvelle convention est constatée soit par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés.