Article R162-54-6
Modifié par Décret n°2010-572
du 28 mai 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-572
du 28 mai 2010 - art. 3
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 162-54-5, la rupture de la négociation d'une nouvelle convention est constatée soit par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés.