Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article D325-13

Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 7

Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier pour l'exercice suivant et à reconstituer le fonds de réserve à hauteur des 8 % des prestations versées l'année précédente, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 saisit le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, qui prennent au lieu et place du conseil d'administration les mesures réglementaires nécessaires.