En vigueur du 29/05/2010 au 01/12/2018En vigueur du 29 mai 2010 au 01 décembre 2018

Article R143

Version en vigueur du 29/05/2010 au 01/12/2018Version en vigueur du 29 mai 2010 au 01 décembre 2018

Modifié par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 2

La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la défense ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.