Article R227-4
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2018-835 du 2 octobre 2018 - art. 4
Les séances relatives à l'exercice du pouvoir de sanction se tiennent valablement en l'absence des membres associés dûment convoqués. Elles sont publiques si la personne poursuivie le demande.