Décret du 9 mai 1980 relatif à la définition des eaux-de-vie réglementées originaires du Bugey

En vigueur depuis le 18/05/1980En vigueur depuis le 18 mai 1980

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Article 4

Version en vigueur depuis le 18/05/1980Version en vigueur depuis le 18 mai 1980

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent être distillées au moyen d'alambics des types suivants: alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu ou à la vapeur, d'un débit maximum de 200 hectolitres de matières premières par vingt-quatre heures.