Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier

JORF n°223 du 26 septembre 2001

En vigueur depuis le 09/05/2007En vigueur depuis le 09 mai 2007

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Article 9 bis

Version en vigueur depuis le 09/05/2007Version en vigueur depuis le 09 mai 2007

Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2009 - art. 67, v. init.
Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art. 1, v. init.

Pour l'ensemble de la formation, l'étudiant bénéficie du redoublement d'une des trois années de formation à condition d'obtenir :
- une note au moins égale à 6 sur 20 à la moyenne générale des évaluations théoriques ;
- une note au moins égale à 6 sur 20 à la moyenne générale des évaluations cliniques ;
- une note au moins égale à 6 sur 20 à la moyenne générale des stages.
Le directeur de l'institut peut, après avis du conseil technique, autoriser à redoubler un étudiant qui ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, autoriser un étudiant à tripler une même année de formation ou à redoubler une autre année d'études.
Lors de l'année de redoublement ou de triplement, l'étudiant perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de l'année d'études qu'il avait effectuée.
Dans le cas où le directeur de l'institut décide de ne pas autoriser le redoublement ou le triplement, l'étudiant est exclu de l'institut de formation pour insuffisances théoriques et/ou pratiques.


Arrêté du 31 juillet 2009 article 66 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures de l'arrêté du 6 septembre 2001.